Alors qu’il Ă©tait revenu rĂ©cemment sur le marchĂ© de substitution et la rĂ©siliation pour faute qui est son corollaire, le Conseil d’État met Ă  jour son rĂ©cit de la Terre du Milieu par une dĂ©cision du 27 avril 2021.

Le titulaire dĂ©faillant est en droit de suivre la totalitĂ© des missions confiĂ©es au titulaire du marchĂ© de substitution. À dĂ©faut, le montant de ce marchĂ© ne peut pas ĂȘtre mis Ă  sa charge.

Rappels sur le marché de substitution

Pour rappel, le principe du marchĂ© de substitution n’est pas nouveau (CE, 28 janvier 1977, ministĂšre de l’Économie et des finances : n°99449). Le caractĂšre d’ordre public de cette facultĂ© est lui, plus rĂ©cent : elle peut ĂȘtre mise en Ɠuvre dans le silence ou la contradiction du contrat (CE, 9 novembre 2016, sociĂ©tĂ© Fosmax LNG : n°388806).

Dans cette affaire rĂ©cente, le Conseil d’État rappelle ce principe :

Il rĂ©sulte de ces stipulations [du CCAG Travaux] et des rĂšgles gĂ©nĂ©rales applicables aux contrats administratifs que le maĂźtre d’ouvrage d’un marchĂ© de travaux publics peut, aprĂšs avoir vainement mis en demeure son cocontractant de poursuivre l’exĂ©cution des prestations qu’il s’est engagĂ© Ă  rĂ©aliser conformĂ©ment aux stipulations du contrat, dĂ©cider de confier l’achĂšvement des travaux Ă  un autre entrepreneur aux frais et risques de son cocontractant. La mise en Ɠuvre de cette mesure coercitive n’a pas pour effet de rompre le lien contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son cocontractant et ne saurait ĂȘtre subordonnĂ©e Ă  une rĂ©siliation prĂ©alable du contrat. Le cocontractant dĂ©faillant doit ĂȘtre mis Ă  mĂȘme de suivre l’exĂ©cution du marchĂ© de substitution ainsi conclu afin de lui permettre de veiller Ă  la sauvegarde de ses intĂ©rĂȘts, les montants dĂ©coulant des surcoĂ»ts supportĂ©s par le maĂźtre d’ouvrage en raison de l’achĂšvement des travaux par un nouvel entrepreneur Ă©tant Ă  sa charge.

Droit de suivi du titulaire évincé

Et d’ajouter, prĂ©cisĂ©ment sur les droits du titulaire dĂ©faillant :

Si les contrats passĂ©s par le maĂźtre d’ouvrage avec d’autres entrepreneurs pour la seule reprise de malfaçons auxquelles le titulaire du marchĂ© n’a pas remĂ©diĂ© ne constituent pas, en principe, des marchĂ©s de substitution soumis aux rĂšgles Ă©noncĂ©es au point prĂ©cĂ©dent et, en particulier, au droit de suivi de leur exĂ©cution, il est loisible au maĂźtre d’ouvrage qui, aprĂšs avoir mis en rĂ©gie le marchĂ©, confie la poursuite de l’exĂ©cution du contrat Ă  un autre entrepreneur, d’inclure dans ce marchĂ© de substitution des prestations tendant Ă  la reprise de malfaçons sur des parties du marchĂ© dĂ©jĂ  exĂ©cutĂ©es. Dans ce cas, le droit de suivi du titulaire initial du marchĂ© s’exerce sur l’ensemble des prestations du marchĂ© de substitution, sans qu’il y ait lieu de distinguer celles de ces prestations qui auraient pu faire l’objet de contrats conclus sans mise en rĂ©gie prĂ©alable.

La société dont le marché a été résilié aurait donc dû bénéficier du droit de suivre le marché de substitution.

En effet, toujours selon le Conseil d’État, ce marchĂ© de substitution comportait un lot « gros Ɠuvre », objet des malfaçons allĂ©guĂ©es, mais Ă©galement des prestations accessoires comme l’« Ă©tanchĂ©itĂ© multicouches », la « plomberie sanitaire », etc. Ainsi, alors que l’ancien titulaire :

bĂ©nĂ©ficie de ce droit lorsque ces travaux de reprise sont inclus dans un marchĂ© de substitution destinĂ© Ă  la poursuite de l’exĂ©cution du contrat, la cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit.

Bref :


CE, 27 avril 2021, société Constructions Bùtiments Immobiliers (CBI) : n°437148

Voir également CE, 18 décembre 2020, sociétés Treuils et Grues Labor : n°433386.