En qualité d’organisme privé chargé d’une mission de service public, la fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA) est tenue à la communication de ses documents comptables.

Un tiers demandait la communication de divers documents de nature comptable (justificatifs comptables, demandes de remboursement de frais du président de la fédération, rapports établis par la commission financière de la fédération, relevés bancaires retraçant les opérations des cartes bleues, notamment).

Après citation de l’article L. 300-2 du Code des relations entre le public et l’administration, le Conseil d’État (AKA Monsieur Miyagi) met tout le monde d’accord (soit le TA de Cergy-Pontoise, la CADA, la DDKFA et le demandeur) :

S’agissant des documents détenus par un organisme privé chargé d’une mission de service public, seuls ceux qui présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public constituent des documents administratifs communicables en vertu de l’article L.311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions de l’article L.311-6 de ce code et notamment du respect des secrets protégés par la loi. Si les comptes d’un tel organisme, qui retracent les conditions dans lesquelles celui-ci exerce la mission de service public qui est la sienne, présentent dans leur ensemble, par leur nature et leur objet, le caractère de documents administratifs, les pièces comptables qui se rapportent aux dépenses de l’organisme ne constituent des documents administratifs que si et dans la mesure où les opérations qu’elles retracent présentent elles-mêmes un lien suffisamment direct avec la mission de service public.

Appliquant ce principe aux différents documents demandés, le Conseil d’État invite à rechercher s’ils ont un lien suffisamment direct entre les opérations retracées par les documents demandés et la mission de service public dévolue, notamment lorsque l’organisme exerce par ailleurs des activités privées.

Contrairement à ce qu’ont jugé les premiers juges, les relevés bancaires, les justificatifs des opérations, les notes de remboursement ainsi que les rapports financiers ne sont pas communicables, de part leurs liens trop distendus avec une mission de service public. A contrario, les pièces comptables établies en lien avec la mission de service public de l’organisme sont bien communicables.

Bref, un petit pas vers l’Open Data.


CE, 13 avril 2021, fédération française de karaté et disciplines associées : n°435595 | 440320

Avis CADA n°20164076, séance du 20 octobre 2016