Par une décision du 24 mars 2021, le Conseil d’État précise que c’est la qualité de titulaire de la carte de stationnement pour personnes handicapées qui ouvre droit à la gratuité, non le fait de l’apposer lors du stationnement.

Ou comment un forfait pour forfait de post-stationnement de 20 euros a atterri au Conseil d’État.

Un automobiliste handicapé oublie d’apposer son macaron sur le pare-brise de son véhicule. Il demande à la commission du contentieux du stationnement payant d’annuler l’avis de paiement du forfait de post-stationnement (de 20 euros, donc) mis à sa charge par la commune de Tours.

La commission du contentieux du stationnement payant fait droit à la demande de décharge au motif que c’est la qualité de titulaire de la carte qui compte. La commune de Tours se pourvoit en cassation.

Il est jugé :

Il résulte des dispositions citées au point précédent que les personnes qui sont titulaires, soit de la carte de stationnement pour personnes handicapées, soit de la carte mobilité inclusion avec mention  » stationnement pour personnes handicapées  » qui s’y est substituée, bénéficient, pour eux-mêmes ou la tierce personne qui les accompagne, du stationnement à titre gratuit et sans limitation de durée sur toutes les places de stationnement ouvertes au public, sauf si l’autorité locale compétente en matière de circulation et de stationnement impose une durée maximale de stationnement gratuit, laquelle ne peut être inférieure à douze heures, ou supprime cette gratuité dans les parcs de stationnement disposant de bornes d’entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées. Afin de permettre l’application de ce droit à la gratuité du stationnement, l’article R. 241-20-3 du code de l’action sociale et des familles et, à compter du 1er janvier 2017, l’article R. 241-7 du même code, disposent que la carte de stationnement pour personnes handicapées ou la carte mobilité inclusion avec mention  » stationnement pour personnes handicapées  » doivent, lors du stationnement, être apposées dans le véhicule de façon à pouvoir être vues, à travers le pare-brise, par les agents assermentés chargés du contrôle du paiement de la redevance de stationnement.

Cependant, contrairement à ce que soutient la commune de Tours, le droit à la gratuité du stationnement voulu par le législateur découle, non de l’apposition, prévue par voie réglementaire, de la carte de stationnement pour personnes handicapées ou de la carte mobilité inclusion avec mention  » stationnement pour personnes handicapées  » derrière le pare-brise du véhicule, mais, de ce qu’à la date du stationnement, la personne qui conduit le véhicule est effectivement titulaire d’une telle carte ou apporte des éléments justifiant l’avoir utilisé pour les besoins d’une personne qui en est effectivement titulaire.

Décision plutôt logique… dont la portée aurait pu être précisée par les textes afin d’éviter une procédure en cassation pour 20 euros au malheureux automobiliste !


CE, 24 mars 2021, commune de Tours : n°428742