Saisi pour avis par le Tribunal administratif de Pau, le Conseil d’État s’est prononcé le 12 avril 2022 de manière inédite sur le lien entre demande indemnitaire et injonction de faire.

La question posée était la suivante :

La possibilité pour le juge administratif de mettre en œuvre ses pouvoirs d’injonction, en l’absence de toute conclusion aux fins d’indemnité, reconnue en matière de dommages d’ouvrages ou de travaux publics dans le cadre de la responsabilité sans faute, peut-elle être étendue en matière de responsabilité pour faute, notamment dans le cas de la carence fautive d’une personne publique à exercer ses pouvoirs de police ou de son refus de se conformer aux obligations qui lui sont fixées par voie législative ou réglementaire [?]

Le Conseil d’État répond en trois temps.

Premièrement, il rappelle en des termes simples, mais cependant inédit, le régime de responsabilité pour faute :

1. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement.

Deuxièmement, sous ce régime de responsabilité pour faute, il conditionne la recevabilité d’une injonction visant à mettre fin au comportement fautif de l’administration à la présentation de conclusions indemnitaires :

2. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires.

À rapprocher de CE, 5e / 4e ss-sect. réunies, 27 juillet 2015 : n° 367484, Lebon.

En somme, l’administration ne peut être obligée à réparer concrètement sa faute que si, par ailleurs, cette dernière ouvra droit à réparation pécuniaire.

Enfin, troisièmement, et de manière tout aussi inédite, l’avis du Conseil d’État ajoute :

3. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.

A contrario : CE, sect., 6 déc. 2019 : n° 417167, Lebon.

C’est particulièrement sur point que l’avis est le plus surprenant. Et pour cause, tandis que les juges du Tribunal administratif de Pau tenaient pour acquis la possibilité de mettre en œuvre ses pouvoirs d’injonction même sans conclusions indemnitaires en matière de responsabilité sans faute, le Conseil d’État revient également sur ce point.

Aussi, en plein contentieux, il n’est pas possible de se limiter à une obligation de faire : ici, s’agissait d’installer des clapets anti-retours sur des exutoires des réseaux d’eau pluviale et procéder au nettoyage complet d’un cours d’eau.

Il convient donc indissociablement de justifier d’un dommage et d’un préjudice indemnisable, ce, quel que soit le régime de responsabilité – pour faute ou sans faute – invoqué.

Prudence, donc, car le couple « conclusions indemnitaires / injonction » est désormais inséparable, quel que soit le fondement juridique de la demande.


CE, 12 avril 2022, société la Closerie : n°458176