Par un arrêt du 25 janvier 2019, le Conseil d’État précise les contours du pouvoir de sanction que le juge du référé contractuel tire de l’article L. 551-18 du Code de justice administrative.

Ce n’est pas parce que les conclusions tendant à la nullité du contrat sont écartées que le juge est privé de son pouvoir de sanction.

Il est ainsi jugé :

Le rejet des conclusions présentées par la société hospitalière d’assurances mutuelles sur le fondement de l’article L. 551-18 du code de justice administrative, devenu définitif, ne fait pas obstacle à ce que soit prononcée, même d’office, une sanction sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-20 du même code, si le contrat litigieux a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension

Cette précision étant apportée, il est ajouté :

Pour déterminer la sanction à prononcer, il incombe au juge du référé contractuel qui constate que le contrat a été signé prématurément, en méconnaissance des obligations de délai rappelées à l’article L. 551-20 du code de justice administrative, d’apprécier l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant notamment en compte la gravité du manquement commis, son caractère plus ou moins délibéré, la plus ou moins grande capacité du pouvoir adjudicateur à connaître et à mettre en œuvre ses obligations ainsi que la nature et les caractéristiques du contrat.

Le centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël s’en prend pour 20.000 € de sanction financière, tout de même.


CE, 25 janvier 2019, société Bureau européen d’assurance hospitalière : n°423159.