Le 16 octobre 2015, le Conseil d’État a rejeté la requête en référé-suspension du Conseil national des barreaux

tendant à la suspension de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Cette ordonnance s’assoit -notamment- sur la directive 2014/24/UE qui prévoit d’alléger les obligations de mise en concurrence en matière de marché de prestations juridiques.

Cette ordonnance est contestée par la profession d’avocat car elle ne reprend pas l’esprit de la directive 2014/24/UE du Parlement européen.

En deçà de 750.000,00 euros HT, ce texte prévoit que la représentation légale d’un client par un avocat est exclue du champ de la commande publique.

Rares seraient donc les marchés de ce type soumis à concurrence.

L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 ne reprend pourtant pas cette exception.

Cependant, le principal apport de cette décision n’intéresse pas la commande publique mais le contentieux administratif.

En effet, le Conseil d’État note que l’article 103 de l’ordonnance litigieuse prévoit une entrée en vigueur de celle-ci :

à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard au 1er janvier 2016

Bercy ajoutait que l’entrée en vigueur de l’ordonnance n’interviendra pas avant le 1er avril 2016 compte tenu des décrets d’application à adopter.

Le Conseil d’Etat s’avoue séduit et ajoute :

être en mesure de statuer sur le recours pour excès de pouvoir des requérants contre l’ordonnance dans les prochains mois

Les arguments du Conseil national des barreaux sont donc écartés, dont celui tiré l’impossibilité de laisser subsister une contrariété avec le Droit de l’union européenne.

Devant les Tribunaux administratifs, on observe déjà ce mouvent tendant à rejeter les requêtes en référé-suspension pour défaut d’urgence tout en annonçant une date d’audience au fond à délais rapprochés.

Ce qui n’était semble-t-il et jusqu’à présent qu’une directive adressée au chefs des juridictions est désormais consacré par une décision du Conseil d’Etat.

L’absence d’urgence conduit donc au rejet de la requête.

L’urgence à juger est pourtant bien là puisque le calendrier de procédure est considérablement écourté…


CE, 16 octobre 2015, Conseil national des barreaux : n°393588

Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE