Par un arrêt du 16 novembre 2016, la Cour de cassation rappelle qu’elle traite, de manière générale, l’indemnisation des recours abusifs.

Ce droit à réparation s’exerce donc concurremment à celui mis en oeuvre à l’article L. 600-7 du Code de l’urbanisme, dévolu au juge administratif.

Ah, le très cher bloc de compétences…

Pour mémoire, l’article L. 600-7 du Code de l’urbanisme dispose :

Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel.

Depuis juillet 2013 et même si les cas sont rares, cet article ouvre la possibilité de percevoir une indemnisation directement devant le juge administratif, en cas de recours abusif dirigé contre une autorisation d’occupation des sols.

Le juge judiciaire doit-il donc décliner sa compétence dans l’hypothèse où un pétitionnaire retardé dans ses velléités urbaines le saisit d’une demande indemnitaire ?

La réponse de la Cour de cassation est négative :

par dérogation au principe selon lequel des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ne sont pas recevables dans une instance en annulation pour excès de pouvoir, l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme permet au bénéficiaire d’un permis de construire de solliciter, devant le juge administratif saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre ce permis, des dommages-intérêts contre l’auteur du recours, une telle faculté n’étant cependant ouverte que dans des conditions strictement définies par ce texte ; que la cour d’appel a décidé, à bon droit, que cette disposition légale n’avait ni pour objet ni pour effet d’écarter la compétence de droit commun du juge judiciaire pour indemniser, sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, le préjudice subi du fait d’un recours abusif

Les deux ordres de juridiction demeurent donc compétents, avec les avantages et inconvénients qui leurs sont propres.


C. cass. civ, 16 novembre 2016, Monsieur et Madame X…c.société Carré Pontaillac : n°16-14152