Par un arrêt du 27 octobre 2015, la Cour administrative d’appel de Nancy précise sèchement mais utilement que le Code de commerce n’est pas applicable aux marchés publics.

Le cocontractant de l’administration ne peut donc invoquer la notion de rupture brutale des relations commerciales établies.

L’article L. 442-6 du Code de commerce dispose :

I.-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : […]

5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie

Sans grande surprise, la Cour de Nancy précise que ce texte n’est pas applicable :

ce contrat, qui entre dans le champ d’application du code des marchés publics, a le caractère d’un contrat administratif ; qu’il suit de là que le moyen tiré de la rupture abusive de ce marché public en méconnaissance des dispositions précitées du 5° de l’article L. 442-6-1 du code de commerce, qui ne sont pas applicables au litige, ne peut qu’être écarté comme inopérant

Ce d’autant que le contrat était achevé et donc, non résilié.

Ce n’est donc pas par le Droit commercial que le Droit privé s’immiscera dans la sphère du Droit public.


CAA Nancy, 27 octobre 2015, société Cogest : n°15NC00242