Par un arrêt du 19 janvier 2015, le Conseil d’Etat rappelle que l’urgence s’apprécie strictement en matière de référé-suspension adossé à un recours “Tropic”.

Ainsi :

“en jugeant que la perte de chance d’obtenir ce marché, dont cette société n’était pas l’ancien titulaire, n’était pas de nature, dans les circonstances de l’espèce, à établir l’urgence, le juge des référés s’est livré à une appréciation souveraine des faits de l’espèce”

En l’espèce, la circonstance que le marché procure plus d’un tiers du chiffre d’affaires de la société évincé n’est pas -non plus- suffisant pour qualifier l’urgence.

Le filtre de l’urgence est décidément bien étanche.


CE, 19 janvier 2015, société Ribière : n°385634