Par une dĂ©cision du 5 mai 2021, le Conseil d’Ătat souffle un vent de clarification sur le bloc de compĂ©tences dĂ©volu aux Cours administratives d’appel : toute question relative Ă une Ă©olienne relĂšve en premier et dernier ressort de ces derniĂšres.
En matiĂšre d’Ă©oliennes, l’actualitĂ© rĂ©cente en forĂȘt bretonne de LanouĂ©e a pu montrer que l’implantation d’Ă©oliennes est un sujet tout Ă la fois juridique, sensible, politique et bien entendu environnemental.
Afin notamment de canaliser le flux contentieux – souvent abondant – dirigĂ© contre l’implantation de tels installations, le Conseil d’Ătat confirme donc le caractĂšre attractif de l’article R. 311-5 du Code de justice administrative traitant des litiges portant sur les dĂ©cisions relatives aux « installations de production d’Ă©lectricitĂ© utilisant l’Ă©nergie mĂ©canique du vent ».
Dans cette affaire, une exploitation agricole contestait une dĂ©libĂ©ration par laquelle une commune avait, dâune part,
approuvĂ© la division dâun terrain et diffĂ©rentes conventions Ă passer avec la sociĂ©tĂ© d’exploitation d’un parc Ă©olien, et, dâautre part, autorisĂ© ladite sociĂ©tĂ© Ă occuper une voie communale pour le passage de convois, les renforcements et Ă©largissements de voirie ainsi que le passage de cĂąbles Ă©lectriques.
Il est ainsi jugé :
Les dispositions de lâarticle R. 311-5 du code de justice administrative ont pour objectif de rĂ©duire le dĂ©lai de traitement des recours pouvant retarder la rĂ©alisation de projets dâĂ©oliennes terrestres en confiant aux cours administratives dâappel le jugement en premier et dernier ressort de lâensemble du contentieux des dĂ©cisions quâexige lâinstallation de ces Ă©oliennes. Il rĂ©sulte de ces dispositions que les cours administratives dâappel sont compĂ©tentes pour connaĂźtre des autorisations dâoccupation du domaine public au sens de lâarticle R. 2122-1 du code gĂ©nĂ©ral de propriĂ©tĂ© des personnes publiques, de la modification dâune de ces autorisations ou du refus de les prendre ainsi que des actes permettant la conclusion de conventions autorisant lâoccupation du domaine public dĂšs lors que ces dĂ©cisions sont relatives aux installations terrestres de production dâĂ©lectricitĂ© utilisant lâĂ©nergie mĂ©canique du vent classĂ©es au titre de lâarticle L. 511-2 du code de lâenvironnement, Ă leurs ouvrages connexes, ainsi quâaux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du rĂ©seau public auxquels ils sont directement raccordĂ©s.
Par suite, il y a lieu dâattribuer Ă la cour administrative dâappel de Lyon la compĂ©tence pour connaĂźtre des conclusions prĂ©sentĂ©es par la SCEA Ferme de la Puce contre la dĂ©libĂ©ration dĂšs lors quâelle porte notamment sur lâoccupation du domaine public pour la rĂ©alisation dâinstallations terrestres de production dâĂ©lectricitĂ© utilisant lâĂ©nergie mĂ©canique du vent classĂ©es au titre de lâarticle L. 511-2 du code de lâenvironnement.
En somme, pourvu qu’elle ait un lien avec l’implantation d’une Ă©olienne, toute dĂ©cision doit ĂȘtre soumise Ă la Cour.
Nous sommes lĂ dans une logique similaire Ă celle des autorisations d’urbanisme commercial, elles aussi confiĂ©es aux Cours administratives d’appel par application de lâarticle L. 425-4 du Code de lâurbanisme. Avec toujours la mĂȘme idĂ©e : aller plus vite et limiter le temps contentieux.
CE, 5 mai 2021, société Ferme de la Puce : n°448036