Par une dĂ©cision du 5 mai 2021, le Conseil d’État souffle un vent de clarification sur le bloc de compĂ©tences dĂ©volu aux Cours administratives d’appel : toute question relative Ă  une Ă©olienne relĂšve en premier et dernier ressort de ces derniĂšres.

En matiĂšre d’Ă©oliennes, l’actualitĂ© rĂ©cente en forĂȘt bretonne de LanouĂ©e a pu montrer que l’implantation d’Ă©oliennes est un sujet tout Ă  la fois juridique, sensible, politique et bien entendu environnemental.

Afin notamment de canaliser le flux contentieux – souvent abondant – dirigĂ© contre l’implantation de tels installations, le Conseil d’État confirme donc le caractĂšre attractif de l’article R. 311-5 du Code de justice administrative traitant des litiges portant sur les dĂ©cisions relatives aux « installations de production d’Ă©lectricitĂ© utilisant l’Ă©nergie mĂ©canique du vent ».

Dans cette affaire, une exploitation agricole contestait une dĂ©libĂ©ration par laquelle une commune avait, d’une part,
approuvĂ© la division d’un terrain et diffĂ©rentes conventions Ă  passer avec la sociĂ©tĂ© d’exploitation d’un parc Ă©olien, et, d’autre part, autorisĂ© ladite sociĂ©tĂ© Ă  occuper une voie communale pour le passage de convois, les renforcements et Ă©largissements de voirie ainsi que le passage de cĂąbles Ă©lectriques.

Il est ainsi jugé :

Les dispositions de l’article R. 311-5 du code de justice administrative ont pour objectif de rĂ©duire le dĂ©lai de traitement des recours pouvant retarder la rĂ©alisation de projets d’éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d’appel le jugement en premier et dernier ressort de l’ensemble du contentieux des dĂ©cisions qu’exige l’installation de ces Ă©oliennes. Il rĂ©sulte de ces dispositions que les cours administratives d’appel sont compĂ©tentes pour connaĂźtre des autorisations d’occupation du domaine public au sens de l’article R. 2122-1 du code gĂ©nĂ©ral de propriĂ©tĂ© des personnes publiques, de la modification d’une de ces autorisations ou du refus de les prendre ainsi que des actes permettant la conclusion de conventions autorisant l’occupation du domaine public dĂšs lors que ces dĂ©cisions sont relatives aux installations terrestres de production d’électricitĂ© utilisant l’énergie mĂ©canique du vent classĂ©es au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, Ă  leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du rĂ©seau public auxquels ils sont directement raccordĂ©s.

Par suite, il y a lieu d’attribuer Ă  la cour administrative d’appel de Lyon la compĂ©tence pour connaĂźtre des conclusions prĂ©sentĂ©es par la SCEA Ferme de la Puce contre la dĂ©libĂ©ration dĂšs lors qu’elle porte notamment sur l’occupation du domaine public pour la rĂ©alisation d’installations terrestres de production d’électricitĂ© utilisant l’énergie mĂ©canique du vent classĂ©es au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement.

En somme, pourvu qu’elle ait un lien avec l’implantation d’une Ă©olienne, toute dĂ©cision doit ĂȘtre soumise Ă  la Cour.

Nous sommes lĂ  dans une logique similaire Ă  celle des autorisations d’urbanisme commercial, elles aussi confiĂ©es aux Cours administratives d’appel par application de l’article L. 425-4 du Code de l’urbanisme. Avec toujours la mĂȘme idĂ©e : aller plus vite et limiter le temps contentieux.


CE, 5 mai 2021, société Ferme de la Puce : n°448036