Par une décision du 26 juillet 2022, le Conseil d’État étend la définition du permis de régularisation au permis modificatif.

Ce faisant, un permis modificatif peut désormais considérablement remodeler le projet initial, pourvu que « les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même ».

Rappelons que jusqu’alors, permis de régularisation (délivré sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme) et permis modificatif suivaient des régimes différents.

Ce dernier devait comporter des modifications sans influence sur la conception générale du projet initial (pour une dernière application par une Cour : CAA Marseille, 9e ch., 29 mars 2022, n° 19MA02687, voire par un Tribunal, six jours seulement avant la décision du Conseil d’État : poke TA Lille, 3e ch., 20 juill. 2022 : n°2004294 ☺️).

Désormais, selon la décision du Conseil d’État :

l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même

L’on constate donc un alignement sur le régime de la régularisation prévu par le Code de l’urbanisme : un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, pour rappel (CE, sect., 2 oct. 2020 : n°438318).

Une harmonisation bienvenue, sous réserve que la jurisprudence conduise bientôt à une définition plus claire de ce qu’est précisément un changement de la nature même du projet.


CE, sect., 26 juillet 2022 : n°437765, Lebon.