Pas à communiquer aux tiers l’adresse de la mairie, vient de préciser le Conseil d’État.

Il y a de ça un an, le Conseil d’État avait déjà commencé à faire le tri entre les mentions substantielles et non substantielles des panneaux d’affichage, soulignant que ce panneau n’a pour objet que de permettre aux tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet.

Sur l’affaire qui nous occupe, rappelons tout d’abord que l’article A. 424-16 du Code de l’urbanisme dispose que doivent figurer au panneau d’affichage le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.

Par une décision du 16 octobre 2020, la Haute juridiction poursuit son œuvre et rappelle dans un premier temps que :

si les mentions relatives à l’identification du permis et au lieu de consultation du dossier prévues par l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme doivent, en principe, figurer sur le panneau d’affichage, une erreur ou omission entachant l’une d’entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à affecter la capacité des tiers à identifier, à la seule lecture du panneau d’affichage, le permis et l’administration à laquelle il convient de s’adresser pour consulter le dossier.

Il est donc précisé que seule la mention de l’administration à contacter pour consulter le dossier est requise, ce qui, rappelons le, n’est pas ce que prévoit littéralement l’article A. 424-16 du Code de l’urbanisme. L’exigence prétorienne est donc moindre.

Puis, dans un second temps, le Conseil d’État ajoute :

Pour juger que l’affichage du permis de construire litigieux sur le terrain n’était pas régulier et n’avait pu ainsi déclencher le délai de recours contentieux à l’égard des tiers, le tribunal administratif de Bastia a relevé que le panneau ne mentionnait pas l’adresse de la mairie où le dossier pouvait être consulté et que, compte tenu de la taille de la commune d’Ajaccio et de la dispersion des services municipaux sur le territoire de la commune, une telle mention revêtait un caractère substantiel. En statuant ainsi, alors qu’en mentionnant la mairie d’Ajaccio le panneau d’affichage renseignait les tiers sur l’administration à laquelle s’adresser, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

Réduit à portion congrue et échappant à son contenu textuel et réglementaire, le panneau doit donc permettre de saisir l’importance et la consistance du projet (fond) et l’autorisation et l’administration à laquelle il convient de s’adresser pour consulter le dossier (forme).

A quoi sert le panneau d’affichage : à ne pas trop en dire, finalement.


CE, 16 octobre 2020, Société Chemin de Trabacchina : n°429357