Par un arrêt du 7 avril 2015, la Cour de cassation précise que la personne qui se plaint d’un trouble de voisinage en raison d’un ouvrage jugé laid doit avoir directement vue sur celui-ci.

L’effet sur l’esthétique et l’harmonie du quartier est trop vague et donc, insuffisant.

Ainsi :

ayant relevé que la toiture de l’immeuble de M. X… n’était pas visible de la propriété de M. Y… et retenu par une appréciation souveraine, que celui-ci ne subissait aucun trouble, la cour d’appel, […] en a exactement déduit que les demandes fondées sur l’existence de troubles anormaux de voisinage devaient être rejetées

Le signe d’un rapprochement avec la position tenue par le Code de l’Urbanisme et l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme quant au resserrement de l’appréciation de l’intérêt à agir (voir brève du 09.02.2015).


C. Cass., 7 avril 2015, M. X… : n°14-12008