Par un arrêt du 28 décembre 2018, le Conseil d’État précise le régime du refus du permis de construire annulé.

En clair : bien penser à se manifester dans un délai de 3 mois, faute de ne pas pouvoir bénéficier du permis tacite.

Après avoir cité diverses dispositions du Code de l’urbanisme, le Conseil d’État indique :

Il résulte de ces dispositions que l’annulation par le juge de l’excès de pouvoir de la décision qui a refusé de délivrer un permis de construire, ou qui a sursis à statuer sur une demande de permis de construire, impose à l’administration, qui demeure saisie de la demande, de procéder à une nouvelle instruction de celle-ci, sans que le pétitionnaire ne soit tenu de la confirmer. En revanche, un nouveau délai de nature à faire naître une autorisation tacite ne commence à courir qu’à dater du jour de la confirmation de sa demande par l’intéressé. En vertu des dispositions, citées au point 12, de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, la confirmation de la demande de permis de construire par l’intéressé fait courir un délai de trois mois, à l’expiration duquel le silence gardé par l’administration fait naître un permis de construire tacite.

Après plusieurs années de procédure, la sanction est rude pour le pétitionnaire qui ne s’est pas signalé aux services instructeurs dans ce délai : pas d’autorisation d’urbanisme tacite.


CE 28 déc. 2018, association VTMA : n°402321