Par un arrêt du 21 septembre 2016, la Cour administrative d’appel de Nantes précise qu’une fois inscrite à Télérecours, une partie est tenue d’utiliser cette plateforme, sans alternative.

Sauf panne technique.

Le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie interjette appel d’un jugement par mail.

Il croit pouvoir régulariser son appel par lettre recommandée avec AR, une fois passé le délai d’appel.

Toutefois, la Cour précise qu’un mail n’a pour effet ni  de saisir la juridiction, ni d’interrompre les voies et délais de recours.

Ainsi :

lorsque l’auteur d’une requête inscrit dans l’application “ Télérecours ” saisit le juge administratif par une voie autre que cette application, sa requête n’est pas irrecevable de ce seul chef ; qu’il lui est ainsi loisible de le saisir avant l’expiration du délai de recours par une requête produite sur un support papier ou en la lui adressant par  télécopie ; que, dans ce dernier cas, il lui appartient toutefois d’authentifier cette requête, même après l’expiration du délai de recours, en la transmettant au moyen de l’application “ Télérecours ” ou en produisant un exemplaire dûment signé de la requête adressée par télécopie ou en apposant sa signature au bas du document enregistré par la juridiction

Le mail est toutefois traité plus sévèrement, celui-ci étant :

dépourvu de la signature électronique au sens de l’article 1316-4 du code civil ne peut, compte tenu de l’absence de fiabilité de l’identification de son auteur, de garantie quant à l’intégrité des documents adressés et de toute sécurisation de ce mode de transmission, être regardé comme saisissant valablement la juridiction ; que, par suite, il ne conserve pas au profit du requérant le délai de recours

Plus souple, la Cour envisage toutefois le dysfonctionnement de la plateforme Télérecours :

il en irait autrement seulement dans le cas exceptionnel où il serait établi que l’application “ Télérecours ” et, le cas échéant, la télécopie de la juridiction n’étaient pas accessibles en raison d’un dysfonctionnement ; que, dans cette hypothèse, compte tenu de l’imminence de l’expiration du délai de recours et afin de préserver le droit au recours, la saisine de la juridiction, avant l’expiration du délai, par un tel courrier électronique auquel est joint le mémoire introductif d’instance rend la requête recevable sous réserve qu’elle soit ultérieurement régularisée, même après l’expiration de ce délai, par la transmission par l’application “ Télérecours ” de la requête ou par la production sur support papier de cette requête dûment signée

Ce qui n’a pas été le cas dans l’hypothèse malheureuse du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Gare : Télérecours, c’est pour la vie.


CAA Nantes, 21 septembre 2016, Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie : n° 14NT01189