Par une décision du 12 juin 2023, le Conseil d’État précise que la demande tendant à présenter des observations orales dans le cadre d’une procédure contradictoire avant retrait d’une autorisation d’urbanisme doit être satisfaite.

À défaut, le retrait intervenant dans le trois mois est illégal.

Pour mémoire, l’article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l’administration :

Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable.

Les dispositions précitées font également obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée.

Pour mémoire par ailleurs, le Conseil d’État a précisé en 2015 que le respect du caractère contradictoire de la procédure de retrait constitue bel et bien une garantie pour le titulaire du permis (CE, 30 décembre 2015, Société Polycorn : n°383264).

Dans l’affaire commentée, il s’agissait de savoir si la société pétitionnaire pouvait réclamer d’être entendue bien qu’elle ait déjà présenté des observations écrites. La réponse est affirmative :

Les dispositions précitées font également obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée.

Le délai de trois mois encadrant le retrait d’une autorisation d’urbanisme est à prendre avec précaution, car dans ce même délai, l’autorité compétente doit, dans l’ordre :

  1. indiquer au bénéficiaire du permis qu’il entend retirer son droit à construire ;
  2. lui indiquer la possibilité de formuler ses observations par écrit et/ou par oral ;
  3. et surtout, lui laisser le temps de répondre afin d’organiser un échange de vive voix !

En somme, un seul maître mot : anticipation ! Car le pétitionnaire pourrait ne pas avoir sa langue dans sa poche.


CE, 12 juin 2023, société Bobigny indépendance : n° 465241, Tables Lebon.