Par une décision du 7 juin 2023, tranche la question du sort d’un contrat de droit privé changeant de nature par l’effet de l’affectation du bien occupé au domaine public.

Les faits : des chevaux en bord de mer 🐎

Le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres acquiert des parcelles à Saintes-Maries-de-la-Mer. Au moment de cette acquisition, une partie des parcelles est donnée à bail rural à un éleveur de chevaux. Saintes-Maries-de-la-Mer, chevaux : vous l’avez.

Le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon reconnait l’existence d’un bail rural — renouvelé — et en fixe l’échéance au 30 mars 2022 sans possibilité de renouvellement compte tenu de l’incorporation des parcelles dans le domaine public.

Le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres estime malgré tout que l’occupation est irrégulière et sans droit ni titre : il saisit le Tribunal administratif de Marseille d’une contravention de grande voirie.

Le Tribunal fait droit à la demande : l’éleveur est condamné à payer une amende de 500 euros, est enjoint d’évacuer les lieux dans un délai de neuf mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à remettre les parcelles dans l’état dans lequel elles se trouvaient au 1ᵉʳ janvier 2017, date de l’incorporation.

La Cour de Marseille annule le jugement, estimant pour l’essentiel que l’intéressé n’est pas dépourvu de titre (CAA Marseille, 7e ch., 16 oct. 2020 : n° 20MA01368 – 20MA01470).

La domanialité publique, ce trou noir juridique 🕳️

Le Conseil d’État donne raison aux juges d’appel et précise que :

Lorsque le conservatoire procède à l’intégration dans le domaine public de biens immobiliers occupés et mis en valeur par un exploitant déjà présent sur les lieux en vertu d’un bail rural en cours de validité, ce bail constitue, jusqu’à son éventuelle dénonciation, un titre d’occupation de ce domaine qui fait obstacle à ce que cet exploitant soit expulsé ou poursuivi au titre d’une contravention de grande voirie pour s’être maintenu sans droit ni titre sur le domaine public. Ce contrat ne peut, en revanche, une fois ces biens incorporés au domaine public, conserver un caractère de bail rural en tant qu’il comporte des clauses incompatibles avec la domanialité publique.

Autrement dit, le bail rural est en quelque sorte muté en contrat précaire par l’effet aspirant de la domanialité publique, précisément, car son contenu ne permet pas la conservation du domaine. À charge pour le propriétaire public de le résilier s’il souhaite mettre fin à l’occupation.

Et le Conseil d’État de poursuivre :

après l’incorporation au domaine public de terres mises en valeur par un exploitant, le conservatoire peut décider de dénoncer le bail rural qui n’était pas encore parvenu à expiration, pour mettre fin à cette occupation et priver par conséquent l’exploitant du droit et du titre d’occupation procédant de ce bail. Dans l’hypothèse où, après cette dénonciation, le conservatoire considère que l’usage des biens relevant de son domaine propre peut être associé à une exploitation agricole, il peut alors proposer de conclure avec ce même exploitant, qui dispose pour la poursuite de son activité d’une priorité en vertu des dispositions de l’article L. 322-9 […], ou, en l’absence d’accord avec celui-ci, avec un autre exploitant, une convention d’usage temporaire et spécifique qui, en vertu des dispositions de cet article […] permet un usage des terres compatible avec les missions confiées à l’établissement public, notamment la sauvegarde du littoral, le respect des équilibres écologiques et la préservation des sites naturels

C’est donc au terme d’un véritable mode d’emploi que le Conseil d’État donne les clefs utiles au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres pour reprendre la main sur les parcelles.

La contravention de grande voirie n’était donc pas la bonne piste à suivre. L’option offerte est alors :

  • soit mettre fin au contrat transfiguré en convention précaire, moyennant indemnité,
  • soit conclure une nouvelle convention compatible avec le domaine.

D’une part, un tel mode d’emploi parait pouvoir être étendu à d’autres contrats de droit privé et ne semble pas cantonné au seul bail rural.

D’autre part, au terme d’une solution pragmatique, le Conseil d’État confirme le caractère attractif du régime de la domanialité publique, absorbant à elle seule les garanties et protections offertes au preneur dans le cadre d’un bail rural.

La préservation du domaine coûte que coûte, au service, ici, de la protection de l’environnement.


CE, 5-6 chr, 7 juin 2023, Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres : n° 447797, Lebon.