Par un du 30 décembre 2015, le Conseil d’Etat précise que le respect du caractère contradictoire de la procédure de retrait constitue bel et bien une garantie pour le titulaire du permis.

Où les limites de la jurisprudence Danthony…

Pour rappel, dans le délai de trois mois après la date du permis, l’autorité compétente peut le retirer, si elle l’estime illégal.

Elle est tenue d’informer préalablement le bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations.

La jurisprudence Danthony précise que toute irrégularité affectant la procédure d’élaboration d’un acte administratif n’entraîne pas systématiquement et nécessairement son annulation.

Ce délai de trois mois est à prendre avec précaution car dans ce même délai, l’autorité compétente doit, dans l’ordre :

  1. indiquer au bénéficiaire du permis qu’il entend retirer son droit à construire
  2. lui indiquer la possibilité de formuler ses observations par écrit ou par oral
  3. et surtout, lui laisser le temps de répondre !

Force est de constater que le Conseil d’Etat de transige pas avec ce principe :

le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 constitue une garantie pour le titulaire du permis que l’autorité administrative entend rapporter ; qu’eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code del’urbanisme oblige l’autorité administrative à mettre en oeuvre cette décision de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie

En l’espèce, le pétitionnaire s’est vu adresser une lettre recommandée qu’il n’a récupéré que 10 jours plus tard au bureau de Poste.

Or, cette lettre mentionnait la possibilité de formuler des observations dans un délai précisément de 10 jours.

Le bénéficiaire du permis est donc privé d’une garantie procédurale, sans que la décision Danthony ne puisse produire ses effets.


CE, 30 décembre 2015, Société Polycorn : n°383264