Par un arrêt du 23 décembre 2015, le Conseil d’Etat assouplit d’avantage sa position sur la composition des dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme.

En synthèse, les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier doivent désormais fausser l’appréciation portée par les services instructeurs.

Pour mémoire, le Code de l’Urbanisme établit une liste plus ou moins conséquente de pièces à fournir selon l’importance du projet.

Il s’agit notamment du projet architectural, prévu par l’article R. 431-1 du Code : documents photographiques, document graphique, notice, etc.

Nous savions déjà que les services instructeurs peuvent apprécier, grâce aux autres pièces produites, l’ensemble des critères énumérés au Code.

Désormais, en plus de bénéficier de cette possibilité, il est reconnu que :

la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable

Autrement dit, peu importe que le dossier soit inexact ou lacunaire si le service instructeur est en mesure d’apprécier correctement le respect des règles d’urbanisme en jeu.

Décidément, les moyens de légalité externe se réduisent à peau de chagrin en matière d’urbanisme…


CE 23 décembre 2015 : Mme K…D… : n°393134

Pour un exemple antérieur : CAA Nantes, 29 juin 2010, M. Robert X c. Commune du Palais : n°09NT01139