Par une décision du 9 novembre 2023, le Conseil d’État encadre la notion d’extension d’une construction existante, dans le silence du PLU.

Tandis que la Cour de Versailles avait admis une extension plus grande que l’habitation principale (!), le Conseil d’État la désavoue et juge :

Lorsque le règlement d’un plan local d’urbanisme ne précise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d’extension d’une construction existante, lorsqu’il s’y réfère, comporte une limitation quant aux dimensions d’une telle extension, celle-ci doit, en principe, s’entendre d’un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci.

Dans cette affaire, la construction principale présentait 63 m² de surface de plancher… contre 329 m² pour l’extension projetée.

Et de poursuivre :

en l’absence de dispositions du plan local d’urbanisme limitant la surface des extensions susceptibles d’être autorisées dans la commune, la qualité d’extension devait seulement s’apprécier au regard d’un critère de continuité physique et fonctionnelle et de sa complémentarité avec la construction existante, indépendamment de la superficie des travaux projetés par rapport à cette dernière. En statuant ainsi, alors que ni l’article UE 7-4 précité du règlement du plan local d’urbanisme de Meudon, autorisant à titre dérogatoire l’extension de certains bâtiments dont l’implantation ne respecte pas les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives posées par ce règlement, ni aucune autre disposition de ce règlement ne définissent la notion d’extension d’une construction existante, la cour administrative d’appel de Versailles a commis une erreur de droit.

La position est ainsi plutôt cohérente et évite ainsi qu’une habitation principale devienne l’annexe d’une extension plus vaste.

Le message est également clair pour les auteurs des PLU : la règle prétorienne est supplétive et libre à eux d’encadrer au cas par cas la notion d’extension, sa contenance, etc.


CE, 1-4 chr, 9 nov. 2023, M. B C et Mme A C c. commune de Meudon : n° 469300, Lebon T.

A rapprocher de CE, 3 avril 2020, M. F. c. commune de l’Ile-de-Batz : n° 419139 – l’extension d’une construction existante ne s’interprète pas comme une extension de l’urbanisation au sens de la loi littorale.