Par un arrêt du 16 octobre 2019, le Conseil d’État fait le tri entre les mentions substantielles et non substantielles des panneaux d’affichage apposés pour signaler la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, et donc l’imminence d’un projet de construction.

Ce panneau n’a pour objet que de permettre aux tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet.

L’erreur mentionnée sur ce panneau qui ne permet pas d’apprécier la légalité du permis est dépourvue d’incidence. Autrement dit, l’objet de l’affichage n’est pas de permettre par lui-même d’apprécier la légalité de l’autorisation de construire.

Au cas présent,un panneau indiquait de manière erronée la superficie d’un terrain d’assiette avant la division envisagée (802 m²) et non après celle-ci (655 m²).

Le Conseil d’État confirme l’arrêt de la Cour et juge ainsi :

en retenant, après avoir constaté que le panneau d’affichage renseignait les tiers sur la nature de la construction et le nombre de logements prévus, sur la surface de plancher autorisée, sur la hauteur du bâtiment et sur l’identité du bénéficiaire et après avoir souverainement jugé que les tiers avaient, en l’espèce, été mis à même d’apprécier la portée et la consistance du projet en dépit du caractère erroné de la mention relative à la superficie du terrain d’assiette, la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que l’erreur de mention n’avait pas été de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux.

Conséquence  : l’affichage, même erroné, peut faire courir les délais de recours prévus par l’article R. 600-2 du Code de l’urbanisme.


CE, 16 octobre 2019, M. et Mme B. c. commune de Valence : n°419756