Par un arrêt du 9 novembre 2018, le Conseil d’État fait application de la jurisprudence Czabaj aux autorisations d’urbanisme –après les titres exécutoires-.

Et ce sans grande surprise.

Pour mémoire, même sans mention des voies et délais de recours, un acte ne peut pas faire l’objet d’un recours passé un délai -raisonnable- d’un an.

Il est ainsi jugé :

le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment par les tiers un permis de construire, une décision de non-opposition à une déclaration préalable, un permis d’aménager ou un permis de démolir ; que, dans le cas où l’affichage du permis ou de la déclaration, par ailleurs conforme aux prescriptions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, n’a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 600-2, faute de mentionner ce délai conformément à l’article A. 424-17, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d’affichage sur le terrain ; qu’en règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable ; qu’il résulte en outre de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme qu’un recours présenté postérieurement à l’expiration du délai qu’il prévoit n’est pas recevable, alors même que le délai raisonnable mentionné ci-dessus n’aurait pas encore expiré

La particularité tient donc à ce qu’un panneau d’affichage même incomplet ne fait pas obstacle à l’irrecevabilité du recours, passé le délai d’un an compté à partir de son affichage.

Petit à petit, Czabaj déteint donc sur toutes les facettes du contentieux administratif.


CE, 9 novembre 2018, SCI Valmore : n°409872

CE 13 juillet 2016, Czabaj : n°387763