Par un arrêt du 3 octobre 2018, le Conseil d’Etat tranche une insoutenable question : le domaine public peut-il est foulé de nos pieds nus ?

Ce faisant, il livre une grille de lecture aux collectivités souhaitant encadrer les conditions d’occupation de leur domaine public.

Ainsi :

Le règlement définissant les conditions de visite d’un ouvrage public ouvert au public a notamment pour objet d’y assurer la sécurité et le bon ordre en conformité avec sa destination. Les obligations pesant à ce titre sur les visiteurs ne doivent pas entrainer de sujétions excédant ce qui est nécessaire aux buts qu’elles poursuivent.

Aucune règle ni aucun principe ne font obstacle à ce que le règlement d’un ouvrage public ouvert au public édicte une interdiction générale, alors même que cet ouvrage public serait constitué de plusieurs composantes distinctes. Il appartient toutefois au juge de l’excès de pouvoir de contrôler si une telle interdiction est justifiée pour chacune des parties distinctes du site auxquelles elle s’applique.

Appliquant le principe à l’espèce, le Conseil d’Etat poursuit et en précisant que :

l’interdiction de marcher pieds nus, fondée sur la nécessité de garantir le bon ordre et d’assurer la jouissance paisible du site en exigeant une tenue vestimentaire correcte au regard des usages, [ne] porte [pas] une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir

En revanche :

pour la partie du site de la Citadelle dénommée  » le Glacis « , en accès libre, qui est constituée d’un vaste parc abritant de larges pelouses, agrémentées d’espaces de pique-nique, destinées notamment à la promenade et aux loisirs des visiteurs, il ressort des pièces du dossier qu’eu égard aux motifs retenus par les auteurs du règlement tirés, d’une part, de la nécessité de garantir le bon ordre et la jouissance paisible du site, et, d’autre part, de la nécessité d’assurer la sécurité des visiteurs en prévenant les accidents et blessures susceptibles de se produire à raison des installations de chantier et des engins circulant pour les besoins des travaux effectués sur ce site, laquelle ne pourrait, le cas échéant, justifier qu’une interdiction partielle ou temporaire, l’interdiction générale et permanente de marcher pieds nus impose aux visiteurs des sujétions excessives au regard des buts poursuivis.

L’on ne saurait douter que les rédacteurs de l’arrêt ont pris leur pied.


CE 3 oct. 2018, M.B…c. commune de Besançon : n°414535