Par une décision du 15 décembre 2021, le Conseil d’État s’attaque à nouveau aux communiqués de presse, pour rappeler qu’un recours dirigé contre l’un d’eux peut être accueilli s’il « est de nature à produire des effets notables » sur des situations individuelles.

L’on sait depuis le 12 juin 2020 que les directives, lignes directrices, circulaires, notes, etc. sont désormais logées à la même enseigne.

Plus récemment, en octobre 2021, c’était déjà le communiqué de presse traitant des distances de sécurité pour les traitements phytopharmaceutiques à proximité des habitations qui avait fait l’objet d’une annulation contentieuse (CE, 22 octobre 2021, association Générations Futures : n°440210).

Dans l’affaire qui nous concerne, un communiqué de presse du garde des sceaux informait avoir demandé à l’inspection générale de la justice (IGJ) la conduite d’une enquête administrative sur le comportement professionnel de trois magistrats affectés au parquet national financier (PNF).

Il est ainsi jugé :

si, en principe, un simple communiqué de presse n’est pas en lui-même susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, le communiqué litigieux, en ce qu’il rend publique l’appréciation selon laquelle trois magistrats nommément désignés sont susceptibles d’avoir commis des « manquements au devoir de diligence, de rigueur et de loyauté » et qu’ils sont, pour ce motif, visés par une enquête administrative, est de nature à produire des effets notables, notamment sur les conditions d’exercice de leurs fonctions par les intéressés qui seraient, à ce titre, recevables à en demander l’annulation.

La nouveauté vient ici de l’ajout de la mention selon laquelle « un simple communiqué de presse n’est pas en lui-même susceptible de faire l’objet d’un recours », inédite.

Le Conseil d’État opère donc un renversement qui ne figurait pas dans sa décision d’octobre 2021 : le communiqué n’est pas un acte susceptible de recours, sauf exception.

L’association et le syndicat requérants voient leur demande écartée, le premier en raison de la généralité de son objet social, le second, faute de justifier d’un intérêt pour présenter, en sa qualité, des conclusions tendant à l’annulation de tels actes. L’on comprend que seuls les magistrats visés auraient pu agir.

Le communiqué de presse… Cette norme qui s’ignore.


CE, 15 décembre 2021, association de défense des libertés constitutionnelles et syndicat unité magistrats SNM FO : n° 444759, Lebon T.