Par un arrêt du 11 janvier 2019, le Conseil d’État précise qu’un permis transféré implique également le « transfert » des titres émis en matière de fiscalité de l’urbanisme.

Le pétitionnaire initial perd ainsi sa qualité de débiteur, le redevable étant alors le nouveau titulaire de l’autorisation d’urbanisme.

Deux sociétés engagent un bras de fer avec l’administration fiscale, cette dernière n’en démordant pas : le débiteur est le destinataire du titre, le pétitionnaire initial. Point

Il est toutefois jugé :

lorsque l’administration autorise le transfert d’un permis de construire à une personne autre que le titulaire initial, celle-ci devient le bénéficiaire, au nom duquel les titres de perception de la taxe locale d’équipement doivent être émis, de l’autorisation de construire. Dans le cas où un titre de recette avait été émis avant le transfert de l’autorisation, le redevable initial perd, dans la mesure où une fraction au moins de la taxe reste exigible à la date du transfert, sa qualité de débiteur légal pour acquérir celle de personne tenue solidairement au paiement de la taxe en vertu des dispositions précitées du 4 de l’article 1929 du code général des impôts, le redevable de la taxe étant désormais, à cette hauteur, le bénéficiaire du transfert.

Et jugeant l’affaire au fond :

à compter du transfert, le 22 février 2012, du permis de construire et du permis de construire modificatif initialement délivrés au bénéfice de la société IMEO, la société SOLANGA était redevable des cotisations de taxe locale d’équipement correspondantes. L’administration les ayant, pour l’une, maintenue et, pour l’autre, établie au nom de la société IMEO, la société SOLANGA est fondée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à en demander la décharge, dans la limite de la demande qu’elle avait présentée à l’administration dans sa réclamation préalable, c’est-à-dire à hauteur de 15 820 euros

Si la décision a été rendue au titre de la TLE, nul doute qu’elle est transposable à toutes taxes, notamment le taxe d’aménagement.

Une pseudo-subrogation qui ne dit pas son nom, en somme…


CE, 11 janvier 2019, sociétés IMEO et SOLANGA : n°407313