Viser la lune et atterrir… dans le champ d’à côté, ou quand le recours échoue, car les statuts de l’association portent sur le périmètre d’une commune ayant fusionné.

La jurisprudence relative à l’intérêt à agir en matière d’urbanisme est dense, comme en témoignent par exemple les décisions relatives aux syndicats de copropriétaires. S’agissant des associations, on sait d’après les dispositions de l’article L. 600-1-1 du Code de l’urbanisme que :

Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu antérieurement à l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.

Or, au cas présent, les statuts approuvés en 1996 ne limitaient leur périmètre d’intervention qu’à la commune de Talloire.

Et le Tribunal administratif de juger :

Cet objet statutaire est donc limité au territoire de l’ancienne commune de Talloires. Les permis de construire en litige ont été délivrés sur une parcelle située sur l’ancienne commune de Montmin, au col de la Forclaz. Si les communes de Montmin et Talloires ont été fusionnées le 1er janvier 2016, il n’apparaît aucunement que l’association ait mis à jour ses statuts afin de faire porter son action, limitée localement au seul territoire de Talloires, également sur le territoire de la commune de Montmin. Par conséquent, et bien que cette association a été amenée à participer à des réunions concernant le col de la Forclaz, elle ne justifie pas d’un intérêt lui conférant qualité pour agir contre les arrêtés attaqués.

Le recours est rejeté à raison de son irrecevabilité.

Pensez donc à mettre à jour vos statuts pour les faire coïncider avec la réalité administrative du territoire…où à lire avec attention les statuts produits de l’association requérante !


TA Grenoble, 5e ch., 22 novembre 2022, association de défense de l’environnement et du patrimoine de Talloires : n° 1903013.

A contrario : TA Nancy, 29 juillet 2016 : n°1403108.