Par un avis du 13 février 2019, le Conseil d’État indique que les parties retrouvent leur pleine liberté d’invoquer de nouveaux moyens : la cristallisation des moyens ne vaut qu’en première instance.

Une marque de l’effet dévolutif de l’appel, assurément.

Pour mémoire, l’article R. 611-7-1 du Code de l’urbanisme précise :

Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut, sans clore l’instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux.

La question était posée -par la Cour administrative d’appel de Lyon- de savoir si cette ordonnance produit des effets en appel.

Il est ainsi précisé :

lorsqu’il considère qu’une affaire est en état d’être jugée, le président d’une formation de jugement d’un tribunal administratif peut, par ordonnance, fixer, dans le cadre de l’instance et avant la clôture de l’instruction, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux. Le pouvoir ainsi reconnu au président de la formation de jugement est limité à l’instance pendante devant la juridiction à laquelle il appartient. Cette ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l’instruction dans le cadre de cette instance. Il s’ensuit qu’en cas d’appel, l’usage fait en première instance de la faculté prévue par l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties à l’appui de leurs conclusions d’appel.

Libre aux parties de soulever de nouveaux moyens en cause d’appel.

L’appel, c’est un peu le printemps, en somme.


CE avis, 13 février 2019, société Active Immobilier et EURL Donimmoreq : n°425568