Par une décision du 17 juin 2026, le Conseil d’État précise l’office du juge administratif saisi d’une demande d’homologation d’un accord issu d’une médiation et fixe les contours du contrôle de la libéralité.

L’affaire, lapidaire, se prêtait pourtant au faux débat. Un automobiliste poursuivi pour une infraction routière est relaxé par le juge pénal ; le préfet avait néanmoins suspendu son permis de conduire pour six mois. Le tribunal administratif de Nice annule l’arrêté de suspension, le jugement devient définitif. Une médiation est ordonnée en cours d’instance indemnitaire, à l’issue de laquelle l’État s’engage à verser 6 143 euros au requérant, qui renonce à toute action en justice. Le tribunal refuse pourtant d’homologuer l’accord : la somme lui paraît constituer une libéralité, la personne publique ne pouvant prétendre à aucun droit à réparation.

C’était mal compter avec l’autorité de la chose jugée. Eu égard au jugement d’annulation devenu définitif et aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire, le requérant justifiait d’un droit à réparation, de sorte que le versement convenu ne pouvait être regardé, ni dans son principe ni dans son montant, comme une libéralité.

Surtout, le Conseil d’État en profite pour poser la grille de lecture applicable à toute homologation, quelle que soit la qualification — transaction ou autre (rapprocher de CE ass., 6 décembre 2002, L’Haÿ-les-Roses : n°249153) — donnée par les parties à leur accord :

Il appartient au juge administratif saisi d’une demande d’homologation d’un accord conclu à l’issue d’une médiation organisée en application des articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative, quelle que soit la qualification donnée par les parties à cet accord, outre de s’assurer de leur capacité de contracter ainsi que de leur consentement effectif, de vérifier que cet accord ne porte pas atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition et ne méconnaît pas, ce faisant, des règles d’ordre public. Il doit tenir compte des intérêts respectifs de chacune des parties et de l’intérêt général, y compris de l’intérêt qui s’attache à ce qu’il soit mis un terme à la procédure juridictionnelle en cours et qu’il soit renoncé à l’introduction de nouvelles procédures juridictionnelles ayant le même objet. Lorsque la personne publique s’engage à verser une somme d’argent ou à renoncer à sa perception, il appartient ainsi au juge de vérifier que cette somme n’est pas, par sa disproportion manifeste au regard de l’objet du litige et des contreparties accordées par la ou les autres parties, parmi lesquelles la renonciation à la procédure juridictionnelle, constitutive d’une libéralité.

Trois enseignements en ressortent. D’abord, l’indifférence à la qualification retenue par les parties : l’accord de médiation n’a pas à être une transaction, concessions réciproques comprises, pour être homologué. Ensuite, le contrôle se déploie en deux temps : capacité et consentement d’une part, absence d’atteinte à des droits indisponibles et respect de l’ordre public d’autre part. Enfin, la renonciation à l’instance figure au nombre des contreparties pertinentes : l’intérêt attaché au dénouement du contentieux entre dans la balance, ce qui assouplit sensiblement l’appréciation de la libéralité. Le juge de l’homologation n’est donc ni un registrateur, ni un censeur, mais un arbitre qui pèse. Ici, le Conseil d’État fait droit au pourvoi, règle l’affaire au fond, homologue l’accord et éteint, par voie de conséquence, la demande indemnitaire.

En somme, un accord amiable raisonnablement calibré sur l’objet du litige trouvera son homologation, et la voie amiable n’est plus un parcours du combattant freiné d’avance par le soupçon de consentir une libéralité. Elle invite aussi à la vigilance rédactionnelle : exposer, dans l’accord lui-même, l’objet du litige et la teneur des contreparties, c’est se ménager les éléments qui emporteront la conviction du juge.


CE, sect. cont., 17 juin 2026, préfet des Alpes-Maritimes : n° 489764