Par une décision du 19 octobre 2026, le Conseil d’État rejette le recours dirigé contre les décrets n° 2025-1383 et n° 2025-1386 du 29 décembre 2025. Ces textes avaient porté le seuil de dispense de mise en concurrence et de publicité préalables à 60 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services, et à 100 000 € HT pour les marchés de travaux.

Les requérants ne sont pourtant pas des acheteurs publics frustrés. Le Syndicat de la presse quotidienne régionale, l’Alliance de la presse d’information générale, le GIE « Publication de marchés » et le groupe Moniteur défendaient leurs colonnes d’annonces. Et pour cause, chaque marché soustrait à toute procédure est un avis qui ne paraîtra pas. Ajoutée à cela la dématérialisation des mesures de publicité, la motivation s’entendait ; elle n’a pas convaincu.

Alléger une norme n’est pas en créer une

Premier moyen, le plus technique : l’absence de consultation du Conseil national d’évaluation des normes. L’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales impose en effet cet avis pour tout projet créant ou modifiant une norme applicable aux collectivités territoriales. Le Conseil d’État raisonne à rebours et juge :

En relevant les seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables à la conclusion des marchés publics conclus notamment par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, le décret attaqué a pour effet de supprimer une norme qui leur est applicable, en plaçant sous un régime moins contraignant les marchés que ces collectivités sont susceptibles de conclure.

Par suite, un décret qui allège n’impose rien : il n’avait donc pas à être soumis au CNEN.

Le reste de la procédure résiste tout aussi bien. La consultation en ligne, ouverte du 28 novembre au 13 décembre 2025, a respecté le plancher de quinze jours posé par l’article L. 132-3 du code des relations entre le public et l’administration. Quant à la subdélégation alléguée, l’article L. 2122-1 du code de la commande publique n’interdit pas de confier à un décret simple le soin d’ajuster le montant des seuils, les cas de dispense relevant, eux, du décret en Conseil d’État.

La dispense de mise en concurrence ne dispense pas de tout

Le Conseil d’État rappelle ensuite et avec pédagogie une évidence que les acheteurs auraient tort d’oublier. Le marché conclu sans publicité ni mise en concurrence préalables demeure soumis aux principes de l’article L. 3 du code de la commande publique : choisir une offre pertinente, faire une bonne utilisation des deniers publics, ne pas contracter systématiquement avec le même opérateur économique. La dispense est une liberté, sous le contrôle du juge. Il avait d’ailleurs récemment jugé que la pratique, tenace, des trois devis sous ces seuils reste une méthode prudente, non une procédure engageante (CE, 17 avril 2026, Commune de Tilly-sur-Seulles : n°503412).

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Cette décision prolonge une saga déjà contée ici : le seuil porté à 25 000 € HT, puis sa validation par le Conseil d’Etat, suivie de la promesse de faire librement ses courses jusqu’à 40 000 € HT, et enfin, le relèvement à 40 000 € HT. Les 60 000 € et 100 000 € HT en constituent le dernier épisode – non l’ultime. Le Conseil d’État relève d’ailleurs que les marchés de travaux inférieurs à 100 000 € étaient déjà temporairement dispensés depuis décembre 2020, et que l’allègement entend épargner aux acheteurs un surcoût disproportionné tout en ouvrant plus largement la commande publique aux PME.

En forme de clin d’œil, le Conseil s’est lui-même dispensé de trancher la question de la qualité à agir des requérants, la requête étant rejetée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir. La presse ne fera donc pas la une du Palais-Royal ; les acheteurs publics, eux, garderont la main — et la prudence — jusqu’au prochain épisode.


CE, 7-2 chr, 19 oct. 2026, syndicat de la presse quotidienne régionale, et autres : n° 513188, Lebon T.