Depuis l’avis rendu le 12 avril 2022, le couple « conclusions indemnitaires / injonction » parait inséparable : demande indemnitaire et injonction doivent toujours de paire. Le Conseil d’État vient toutefois de préciser, par une décision du 12 juin 2026, que cette union n’autorise pas le juge à entraîner l’une dans la chute de l’autre.
Dans cette affaire, à la suite d’un éboulement de paroi rocheuse survenu le 23 novembre 2019 à Vallauris, un syndicat de copropriétaires avait demandé au département des Alpes-Maritimes, à titre principal, de réaliser les travaux de confortement prescrits par une étude géotechnique, sous astreinte, ou, à titre subsidiaire, de lui verser la somme de 111 396,56 euros correspondant au coût de ces travaux.
La cour administrative d’appel de Marseille, relevant que les conclusions à fin d’injonction avaient été présentées à titre principal et les conclusions indemnitaires à titre subsidiaire, en avait déduit que ces dernières étaient irrecevables, faute d’avoir été présentées en complément des premières — le renversement de la hiérarchie rendant l’injonction irrecevable au regard des règles posées par l’avis de 2022.
C’est méconnaître l’étendue exacte de ces règles. Reprenant la position tenue dans l’avis société la Closerie, le Conseil d’État censure la cour :
En statuant ainsi, alors que le motif retenu pour juger irrecevables les conclusions à fin d’injonction n’affectait que ces dernières et ne la dispensait pas de statuer sur les conclusions indemnitaires après le rejet des conclusions à fin d’injonction, la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit.
Autrement dit, l’irrecevabilité de l’injonction présentée à titre principal n’emporte aucune conséquence sur la demande indemnitaire formulée à titre subsidiaire : le juge reste tenu d’examiner cette dernière au fond. La sanction de l’inversion de l’ordre logique se limite à l’injonction, sans contaminer le volet réparateur.
Au passage, le Conseil d’État écarte le moyen tiré de ce que la règle de l’injonction-accessoire porterait atteinte au droit au recours garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : la contrainte de procédure n’entame pas la substance du droit d’agir.
L’affaire est donc renvoyée devant la cour administrative d’appel de Marseille, qui devra cette fois statuer sur la demande indemnitaire.
La leçon à retenir est double. Pour le demandeur, l’ordre de présentation des conclusions demeure déterminant : l’injonction doit accompagner la demande indemnitaire, et non l’inverse. Pour la personne publique défenderesse, en revanche, point de victoire par ricochet : le rejet de l’injonction irrégulièrement sollicitée ne dispense jamais le juge d’examiner le bien-fondé de la demande d’indemnisation.
À rapprocher de CE, avis, 12 avril 2022, société la Closerie : n° 458176