Par une décision du 10 juillet 2026, le Conseil d’État précise les conditions de déclassement des dépendances domaniales et l’articulation entre désaffectation et déclassement.
Pour les besoins d’un hôtel de luxe dans la non moins luxueuse station de ski de Courchevel, la commune avait le souhait de céder deux parcelles et le volume en tréfonds, dans le but de relier, par un tunnel, le nouveau bâtiment à l’actuel établissement cinq étoiles. Pour ce projet ambitieux, la commune avait déclassé « par anticipation » ces parcelles par une délibération.
La configuration urbaine d’une station de ski aménagée au mi-temps du vingtième siècle ne pouvait pas mieux se prêter à ce type de débat. Et pour cause, la créativité audacieuse qu’ont pu mettre en œuvre certains géomètres-experts et notaires pour penser des montages impliquant servitudes, divisions en volume et propriétés morcelées d’ouvrages hybrides, mêlant accès au public et desserte de copropriétés s’avère souvent et particulièrement verglacée…
Le Conseil d’État sanctionne ce déclassement « par anticipation », refusant ainsi de consacrer la pratique selon laquelle le déclassement porterait, par lui-même, désaffectation.
Des cours administratives d’appel hors piste
Pour mémoire, selon l’article L. 2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement« .
De plus, aux termes de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcées par le conseil municipal (…). / Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie ».
Pourtant, des cours s’étaient montrées dubitatives sur la nécessité de scinder temporellement l’acte de déclassement et de désaffectation.
Selon certaines, l’acte de déclassement emporterait à lui seul désaffectation – l’enquête publique n’étant requise au demeurant qu’en cas d’atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation, et la qualification de « chemin rural » ou de voie communale dépendant alors de l’affectation réelle à l’usage du public (CAA Lyon, 4 juill. 2019, n° 17LY04242 ; CAA Bordeaux, 6 juin 2019, n° 17BX01857 ; CAA Nantes, 10 janv. 2020, n° 18NT02901 ; CAA Lyon, 22 oct. 2020, n° 18LY04092).
Certains ont pu voir dans cette approche extensive une appropriation de la position ambiguë du Conseil d’État, qui ne portait cependant que sur le seul domaine public routier (CE, 8e ch., 19 déc. 2018, n° 407707). Mais ne nous y trompons pas.
Le Conseil d’État rappelle le pas de danse (sur glace) à suivre
Prenant clairement ses distances avec les positions des différentes Cours administratives d’appel tenues jusqu’alors, le Conseil d’Etat précise dans un premier temps que les parcelles concernées ne relevaient pas du régime spécifique visé au code de la voirie routière :
En jugeant que la seule circonstance que les travaux envisagés dans le cadre de la cession du volume de tréfonds autorisée par la délibération du 24 septembre 2019 impliqueraient la fermeture temporaire de la voie et la mise en place d’un itinéraire de substitution ne caractérisait pas une atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie au sens de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière et en déduisant que la délibération du 24 septembre 2019 avait pu légalement intervenir sans enquête publique préalable,
Puis, dans un second temps du raisonnement, il désavoue les premiers juges et les juges d’appel partis tout schuss sur la mauvaise pente. Le Conseil d’État précise le principe suivant :
Il résulte de ces dispositions qu’une personne publique ne peut légalement procéder au déclassement d’un bien faisant partie de son domaine public que si, à la date de ce déclassement, ce bien a cessé d’être affecté à un service public ou à l’usage direct du public, que cette désaffectation résulte d’une situation de fait tenant à ce que le bien n’est plus matériellement mis à l’usage direct du public ou utilisé pour l’exercice d’un service public ou qu’elle procède de l’adoption d’un acte ayant eu pour objet ou pour effet de supprimer cette affectation. Ces règles s’appliquent au déclassement d’un bien d’une personne publique faisant partie du domaine public routier tel que défini par l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, sauf en cas de reclassement dans le domaine public routier d’une autre personne publique ou, s’agissant d’une voie communale, de déclassement en chemin rural.
L’exception qui était initialement envisagée pour le seul domaine public routier est supprimée dans le cadre d’une formule générale et sainement orthodoxe qui fera date.
Et le Conseil d’Etat de juger au fond :
en se fondant sur ce qu’une décision de déclassement porterait par elle-même désaffectation pour écarter comme dépourvue d’incidence sur la légalité de la délibération du 24 septembre 2019 du conseil municipal, en tant qu’elle porte déclassement des dépendances du domaine public communal attenantes à la parcelle cadastrée section AD n° 262, et, par voie de conséquence, sur la légalité de la délibération modificative du 30 janvier 2020, la circonstance que les terrains en cause n’auraient pas cessé d’être matériellement affectés à l’usage direct du public et qu’ils comporteraient des talus de protection et de soutènement les rendant pour partie indissociables de biens continuant de faire partie du domaine public routier, et en en déduisant qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du maire des 5 février 2019 et du 16 septembre 2019 constatant la désaffectation d’une partie des parcelles en litige, la cour a commis une erreur de droit.
En somme, la désaffectation doit être un acte préalable au déclassement. De plus, cette désaffectation ne peut être partielle et ne peut pas anticiper l’état futur de l’aménagement prévu.
Une telle désaffectation implique donc des mesures concrètes, préalables et matérielles sur site, en vue de remplir les conditions visées par le Code général de la propriété des personnes publiques : ne plus être affecté à un service public ou à l’usage direct du public, avant le déclassement. S’agissant notamment de talus soutenant par ailleurs la voirie routière, une telle désaffectation ne pourra, de toute évidence, pas s’envisager sans faire montre, de nouveau, d’une particulière inventivité technique…
La règle d’or reste donc : d’abord on désaffecte, puis on constate la situation matérielle de cette désaffectation, et enfin, on déclasse.