Par un arrêt du 8 février 2017, le Conseil d’Etat rappelle la finalité des zones agricoles : exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées.
La juridiction instaure un contrôle de l’adéquation : les équipements ou aménagements -à l’instar d’une ferme solaire- doivent permettre le maintien sur le terrain d’implantation du projet d’une activité agricole significative.
Une société souhaite installer une ferme solaire en lieu et place de cultures céréalières, en zone agricole admettant l’installation d’équipements et installations collectifs.
Elle propose la plantation de jachère mellifère et la pose de ruches, soucieuse de placer son projet sous les prescriptions de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, alors applicable.
Ce texte est désormais repris à l’article L. 151-11 du Code de l’urbanisme et prévoit en substance que les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sont admises en zone agricole à la condition d’être compatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière, notamment.
Le préfet refuse malgré tout l’autorisation.
Ce refus est annulé par une Cour administrative d’appel et le ministre compétent se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’Etat n’a pas la même approche que la juridiction d’appel :
il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux
Le contrôle est donc maximal.
La Haute juridiction poursuit :
en jugeant que la plantation d’une jachère mellifère et l’installation de ruches suffisaient à assurer le respect des dispositions de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, eu égard au caractère d’activité agricole de l’apiculture, sans rechercher si, en l’espèce, compte tenu de la disparition des cultures céréalières précédemment exploitées et des activités ayant vocation à se développer sur les parcelles considérées, le projet permettait le maintien sur le terrain d’implantation du projet d’une activité agricole significative, la cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit
Le futur importe peu si le passé n’est pas pris en compte : le maintien d’une activité agricole s’apprécie donc concrètement et transversalement.
CE, 8 février 2017, ministre du logement et de l’habitat durable : n°395464