Par une décision du 9 octobre 2015, le Conseil d’Etat précise que le recours formé contre une UTN n’a pas à être notifié au titulaire de l’autorisation.
Les UTN échappent donc à l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme.
La solution est logique puisque la liste prévue à l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme est limitée au:
certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir
Le Conseil d’Etat juge donc logiquement que :
les décisions qui sont ainsi limitativement visées par l’article R. 600-1 sont celles qui sont régies par les dispositions du livre IV du code de l’urbanisme ; que la décision autorisant la création d’une unité touristique nouvelle, prise sur le fondement de l’article L. 145-11 du code de l’urbanisme, n’est pas au nombre de ces décisions ; que, par suite, en jugeant que l’obligation de notification du recours édictée par l’article R. 600-1 n’était pas opposable à la demande à fin d’annulation présentée devant le tribunal administratif de Marseille par l’Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l’environnement, la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas commis d’erreur
CE, 9 octobre 2015, Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l’environnement : n°384804