Par un arrêt du 17 juin 2019, le Conseil d’État limite la propagation de la la jurisprudence Czabaj qui semblait infinie (voir pour les titres exécutoires et les autorisations d’urbanisme).

Ainsi, la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique demeure soumise au délai de prescription quadriennale.

Pour mémoire, même sans mention des voies et délais de recours, un acte ne peut pas faire l’objet d’un recours passé un délai -raisonnable- d’un an.

Après avoir rappelé ce principe, le Conseil d’Etat estime néanmoins :

Il résulte, par ailleurs, du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics

Appliquant le principe aux faits, il est jugé :

Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la décision notifiée à Mme A…le 7 mai 2010 et rejetant sa réclamation préalable ne mentionnait pas que le délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif serait interrompu en cas de saisine, dans ce délai, de la commission de conciliation et d’indemnisation. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, d’une part, que la cour administrative d’appel en a déduit à bon droit que le délai du recours contentieux n’était pas opposable à Mme A…et, d’autre part, qu’elle n’a pas commis d’erreur de droit en écartant la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Vichy, tirée de ce que le recours indemnitaire n’avait pas été présenté dans un délai raisonnable à compter de la notification de la décision.

La précision est bienvenue car telle n’était pas ligne suivie par certains Tribunaux administratifs (TA Melun, 5 juillet 2018 : n° 1501357 ; TA Cergy-Pontoise, 28 novembre 2018 : n° 1604956).

La motivation retenue par les juges d’appel en également éclairante :

il résulte de l’instruction que la décision expresse de rejet du 5 mai 2010, notifiée le 7 mai, par laquelle le centre hospitalier de Vichy a rejeté la réclamation indemnitaire de MmeA…, ne comportait pas l’indication de ce que le délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif était suspendu en cas de saisine, dans ce délai, de la CRCI ; que, par suite, une telle notification n’a pu faire courir les délais de recours contentieux et ce alors que, dès le 7 mai 2010, Mme A…a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’une demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale aux fins de rechercher les causes des dommages imputés au service public hospitalier ; qu’il suit de là que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Vichy, la demande présentée par Mme A…et enregistrée le 22 juin 2013 devant le tribunal n’était pas tardive, sans que puisse être opposé à l’intéressée le non-respect d’un délai raisonnable pour exercer son recours juridictionnel qui ne tendait pas à la contestation d’une décision administrative individuelle mais à l’indemnisation de ses préjudices


CE, 17 juin 2019, centre hospitalier de Vichy : n°413097

CAA Lyon, 14 juin 2017 : n° 15LY01932