Par un arrêt du 9 juin 2017, la Cour de cassation indique que l’indemnisation versée pour un ouvrage public mal implanté sur une propriété privée, par une personne privée, relève de la juridiction judiciaire.

Démolir ou s’enrichir, le choix du juge à saisir peut devenir cornélien.

Une association syndicale libre construit entre autre un bassin de rétention, des voies de raccordement ainsi que des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales sur un terrain qui ne lui appartient pas.

Affectés à l’usage du public, il s’agit d’ouvrages publics à n’en point douter.

Une Cour d’appel estime la juridiction judiciaire incompétente au motif que les équipements réalisés sur une tierce propriété sont des ouvrages publics.

On sait que le juge judiciaire ne peut prescrire de mesure de nature à porter atteinte à l’intégrité et/ou au fonctionnement d’un ouvrage public (TC, 6 mai 2002, Binet c. EDF : n°3287).

Pour autant, la Cour de cassation introduit une nouvelle complication en estimant que :

le paiement d’une indemnité d’occupation ne constitue pas une mesure de nature à porter atteinte à l’intégrité ou au fonctionnement d’un ouvrage public, de sorte que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d’une telle demande, dirigée contre une personne privée

Un écueil est à signaler.

Le demandeur devra choisir son juge et solliciter soit le déplacement ou la suppression de l’ouvrage au juge administratif, soit une indemnisation au juge judiciaire.

Il y a ici un déséquilibre avec le demandeur subissant un ouvrage implanté par une personne publique, lequel peut solliciter les deux au juge administratif, principalement et subsidiairement.

La “bonne administration de la justice” aurait pu passer par là…


C. cass. civ., 9 juin 2017 : n°16-17592