« en effectuant, moyennant rémunération, les opérations de passage des piétons et des voitures d’une rive à l’autre de la lagune, la colonie […] exploite un service de transport dans les mêmes conditions qu’un industriel ordinaire ; […] par suite, en l’absence d’un texte spécial attribuant compétence à la juridiction administrative, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître des conséquences dommageables de l’accident »
“dans les mêmes conditions qu’un industriel ordinaire”.
Ou comment le Tribunal des Conflits vient gentiment cadrer l’Administration :
- soit vous exploitez avec les règles du “droit administratif à Papa” (clauses exorbitantes, engagements unilatéraux, contrôle fort sur le service, etc.) : le juge administratif s’en occupe ;
- soit vous exploitez avec les règles du marché (rentabilité, concurrence, autonomie, etc.) : le juge judiciaire, réputé moins tendre, se chargera de vous.
Et le SPIC fut.
TC, 22 janvier 1921, Société commerciale de l’Ouest africain : n°00706