Par un arrêt du 9 mars 2018, le Conseil d’État fait application de la jurisprudence Czabaj aux titres exécutoires.

La juridiction apporte également quelques précisions quant à la mise en œuvre du principe compte tenu de la tâche parfois ingrate consistant à déterminer la juridiction compétente à saisir.

Pour mémoire, même sans mention des voies et délais de recours, un acte ne peut pas faire l’objet d’un recours passé un délai -raisonnable- d’un an.

Nouveauté : le Conseil d’État envisage ici l’hypothèse où le requérant aurait saisi la mauvaise juridiction en première intention.

Il est tout d’abord rappelé le principe :

le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.

Puis le Conseil d’État en fait application au cas particulier du titre exécutoire :

S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. Un débiteur qui saisit la juridiction judiciaire, alors que la juridiction administrative était compétente, conserve le bénéfice de ce délai raisonnable dès lors qu’il a introduit cette instance avant son expiration. Un nouveau délai de deux mois est décompté à partir de la notification ou de la signification du jugement par lequel la juridiction judiciaire s’est déclarée incompétente.


CE, 9 mars 2018, communauté d’agglomération du pays ajaccien : n°401386