Par une décision du 18 décembre 2019, le Conseil d’Etat confirme qu’il convient de tenir compte de « l’objectif d’intérêt général de limitation du réchauffement climatique » pour justifier les limitations apportées à une autorisation, ici des concessions de mines d’hydrocarbures, dites » concession d’Almatheus » et » concession de Fontaine-au-Bron « .
La société IPC Petroleum France SA contestait la limitation apportée à ses concessions, prenant fin en 2040. Trop tôt, selon elle -et selon les termes du décret contesté.
Le Conseil d’Etat rétorque :
A cet égard, en adoptant la mesure limitant au 1er janvier 2040 la durée des concessions de mines d’hydrocarbures, le législateur a entendu, ainsi qu’il ressort des travaux parlementaires préparatoires à la loi du 30 décembre 2017, poursuivre l’objectif d’intérêt général de limitation du réchauffement climatique et contribuer à respecter les engagements internationaux souscrits par la France au titre de l’Accord de Paris sur le climat. Si la société requérante soutient que la production d’hydrocarbures sur le territoire français a un impact environnemental beaucoup plus limité que leur importation et leur consommation en France, il ressort des pièces du dossier que la limitation du temps des concessions, eu égard à la très longue durée de validité des titres autorisant la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sous l’empire de la législation antérieure à la loi du 30 décembre 2017, peut contribuer à permettre d’atteindre l’objectif poursuivi. Par ailleurs, si la société requérante soutient que l’article L. 111-12 porte une atteinte disproportionnée aux droits des opérateurs miniers dès lors qu’il ne distingue pas selon que l’usage des hydrocarbures est énergétique ou non énergétique, il ressort des pièces du dossier que l’objectif de lutte contre le changement climatique suppose de limiter l’exploitation des réserves d’hydrocarbures fossiles, quel que soit leur usage.
La mobilisation d’un tel principe n’est pas nouvelle. Le Conseil d’Etat a ainsi déjà tenu compte de « l’objectif d’intérêt général de limitation du réchauffement climatique » comme facteur limitant de la liberté du commerce et de l’industrie (CE, 27 juin 2018 : n°419316). Mais la formule était moins ciselée.
Repris deux fois dans la décision, cet l’objectif est ainsi confirmé comme principe justifiant l’atténuation portée à la liberté du commerce et de l’industrie, mais également à la propriété privée protégée par l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Cette décision témoigne surtout que la protection de l’environnement se fait une place aux côtés de principes plus traditionnels, auxquels il est désormais confronté.
Et ce bel effort de conciliation est certainement une bonne chose : vivement le principe général du droit.
CE 18 décembre 2019, société IPC Petroleum France SA : n°421004