Par un arrêt du 16 juin 2015, la Cour de cassation précise que le juge pénal (et plus généralement le juge judiciaire) doit rechercher si le maire est habilité à agir en justice au nom de la commune.

Un rappel bienvenu au cours de l’été, à l’heure où les bons réflexes sont un peu moins présents.

Le point de départ de l’histoire est la réalisation par un particulier de travaux sur une construction existante, sans permis.

Une commune se constitue partie civile devant le tribunal correctionnel.

La démolition et la remise en état des lieux sont classiquement sollicitées par la commune.

La Cour de cassation est saisie d’un arrêt de Cour qui se limite à relever que l’appel de la commune est “régulier”.

Cette dernière casse la position du juge d’appel :

« en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme elle y était invitée, le maire de la commune avait été habilité à agir en justice, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ».

Et pour cause, la délibération du Conseil municipal autorisant le Maire à agir faisait défaut.

Le Conseil d’Etat appréciera l’hommage à la rigueur.

On ne plaisante pas avec l’application des articles L. 2122-22 et L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales


Cass. crim., 16 juin 2015, commune de Cambo-les-Bains : n°14-83990

Pour le Conseil d’Etat : CE, 7 mars 2012, M. Joseph A. c. commune de Noubloux :  n°334898