Si la réponse n’étonne guère, la Cour administrative d’appel de Paris a eu le mérite de rappeler de manière succincte et actualisée que les « troubles anormaux du voisinage » ne sont pas un moyen opérant en contentieux du droit de l’urbanisme.

Ainsi, par un arrêt du 23 janvier 2020, il est jugé :

Si les requérants invoquent des troubles anormaux du voisinage, ce moyen, relatif à un litige d’ordre privé entre particuliers, relève de la seule compétence des tribunaux judiciaires et est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité d’une autorisation de construire.

Bien évidemment, il demeure toujours intéressant d’invoquer ces mêmes troubles anormaux du voisinage dans le cadre de la démonstration d’un intérêt à agir. Il peut s’agir de tout type de nuisances (perte de vue, bruit, odeur, ensoleillement, etc.).

Pour les troubles de voisinage, direction le juge judiciaire.


CAA Paris, 23 janvier 2020, SCI les Damiers : n° 17PA23004 – 17PA23117