Par un arrêt du 24 septembre 2018, le Conseil d’État précise qu’il suffit d’avoir la qualité de personne intéressée au litige pour prendre la parole à l’audience.
La qualité de partie n’est donc pas indispensable pour s’exprimer.
Une commune délivre un permis de construire mais n’est pas partie en cause d’appel, en qualité d’auteure de la décision.
Le Conseil d’État est saisi de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes.
Il est tout d’abord rappelé l’article R. 732-1 du Code de justice administrative :
Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l’article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l’impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l’appui de leurs conclusions écrites. Lorsque le rapporteur public ne prononce pas de conclusions, notamment en application de l’article R. 732-1-1, le président donne la parole aux parties après le rapport. La formation de jugement peut également entendre les agents de l’administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications. Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l’audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l’une des parties souhaiterait l’audition
Et de poursuivre :
si ces dispositions confèrent aux parties au litige le droit de présenter des observations orales, elles ne font pas obstacle à ce que le président de la formation de jugement autorise une autre personne intéressée au litige à prendre la parole au cours de l’audience
Et de conclure :
[la commune] ne pouvait être regardée comme ayant la qualité de partie ; qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, une telle circonstance ne saurait toutefois être regardée comme entachant d’irrégularité la décision rendue, dès lors que la commune, au demeurant mise en cause par la cour administrative d’appel, était une personne intéressée au litige
Et survient une curiosité : alors que la procédure est essentiellement écrite, l’oralité prend de plus en plus de place au sein de la procédure administrative contentieuse.
CE, 24 septembre 2018, Madame D. : n°408825