Par un arrêt du 9 décembre 2016, le Conseil d’Etat  estime que la rupture des négociations contractuelles n’entraîne aucun droit à la conclusion du contrat.

Seules peuvent faire l’objet d’un indemnisation les dépenses engagées par le cocontractant lorsque l’administration lui a donné, à tort, l’assurance qu’un tel contrat serait signé.

Une société s’estime victime d’une rupture abusive des négociations.

Les parties transigent.

Le protocole d’accord transactionnel prévoit l’allocation par la personne publique de généreuses sommes au titre du manque à gagner et des pertes subies notamment.

Les délibérations approuvant le protocole sont attaquées.

Le Conseil d’Etat tempère les ardeurs indemnitaires de la société :

si la rupture unilatérale, par la personne publique, pour un motif d’intérêt général, des négociations préalables à la passation d’un contrat n’est pas de nature à engager sa responsabilité pour faute, cette responsabilité peut, toutefois, être mise en cause lorsque la personne publique, au cours des négociations, a incité son partenaire à engager des dépenses en lui donnant, à tort, l’assurance qu’un tel contrat serait signé, sous réserve que ce dernier n’ait pu légitimement ignorer le risque auquel il s’exposait

Et d’ajouter :

alors même qu’une telle assurance aurait été donnée, elle ne peut créer aucun droit à la conclusion du contrat

La perte de bénéfice escompté après l’opération ne saurait donc constituer un préjudice indemnisable.

Le Conseil d’Etat confirme l’annulation décidée par les juridictions du fond.


CE, 9 décembre 2016, société Foncière Europe : n°391840