Par un arrêt du 9 décembre 2016, le Conseil d’État rappelle les traits essentiels d’une délégation de service public, avec comme trame de fond l’exploitation de sites touristiques.

Pour faire simple : un contrat sans service public n’est pas une délégation de service public. Bref, c’est un contrat “canada dry”.

Une personne se voit confier “l’exploitation touristique “ des sites ” Moulin de Daudet “ et ” Château de Montauban “.

Cette personne saisit la juridiction administrative afin d’être déchargée de l’obligation de payer des sommes prévues au contrat.

Elle estime que les redevances dues au titre du contrat ont été fixées en méconnaissance de l’article L. 1411-2 du Code général des collectivités territoriales.

Ce texte prévoit notamment que le montant et le mode de calcul du tarif mensuel doivent être justifiés, ce qui n’est pas le cas au contrat.

L’affaire parvient au Conseil d’État.

L’erreur de qualification juridique quant à la qualification du contrat est en question.

Ainsi :

eu égard à l’absence d’implication dans l’organisation de l’exploitation touristique des sites en cause de la commune, qui, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier soumis à la cour, s’est bornée à fixer les jours d’ouverture et à imposer à l’intéressée de respecter le caractère historique et culturel des sites dont elle devait assurer l’exploitation mais n’a exercé de contrôle ni sur le montant des droits d’entrée, ni sur les prix de vente des produits vendus sur les sites, ni sur les horaires d’ouverture des sites et n’a prescrit à la preneuse aucune obligation relative, notamment, à l’organisation de visites guidées ou d’activités culturelles ou à l’accueil de publics particuliers, qu’eu égard, au surplus, à la faculté donnée à la preneuse de révoquer la convention à tout moment et à la brièveté du préavis applicable, la cour administrative d’appel de Marseille a entaché son arrêt d’une erreur de qualification juridique en jugeant que ce contrat avait pour objet de faire participer directement Mme B…à l’exécution du service public culturel en raison de la dimension historique et littéraire des lieux et constituait une délégation de service public

Le contrôle du délégant est donc un élément déterminant pour qualifier un contrat de délégation de service public.

Il est également tenu compte de la faculté de mettre fin rapidement et brusquement au contrat pour écarter l’existence d’une mission de service public dévolue au cocontractant de l’administration.

L’affaire est -sobrement- renvoyée devant la Cour administrative d’appel de Marseille.


CE, 9 janvier 2016, commune de Fontvieille : n°396352