Par un arrêt du 15 décembre 2016, le Conseil d’Etat rappelle qu’un recours gracieux formé contre une mesure d’exécution d’un contrat administratif n’interrompt pas le délai de recours contentieux.

La case “TA” doit donc être privilégié pour ne pas avoir un goût de “trop tard”…

Une personne conclut un contrat de stationnement pour son bateau.

La commune résilie ce contrat.

Cette personne conteste tout d’abord gracieusement cette mesure de résiliation.

Pour mémoire, un recours contre une mesure de résiliation peut être introduit dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la partie a été informée de celle-ci (CE, 21 mars 2011, commune de Béziers : n°304806).

Le Conseil d’Etat enfonce le clou :

Eu égard aux particularités de ce recours contentieux, à l’étendue des pouvoirs de pleine juridiction dont le juge du contrat dispose et qui peut le conduire, si les conditions en sont satisfaites, à ordonner la reprise des relations contractuelles ainsi qu’à l’intervention du juge des référés pour prendre des mesures provisoires en ce sens, l’exercice d’un recours administratif pour contester cette mesure, s’il est toujours loisible au cocontractant d’y recourir, ne peut avoir pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux. Il en va ainsi quel que soit le motif de résiliation du contrat et notamment lorsque cette résiliation est intervenue en raison des fautes commises par le cocontractant

Irrecevabilité.

En effet, la personne a pris connaissance de la décision de résiliation le 22 octobre 2010 et adresse un recours gracieux contre cette décision le même jour.

Son recours est rejeté le 30 octobre 2016.

Il saisit le 27 décembre 2010 (seulement) le juge administratif d’un recours contestant la validité de cette résiliation.

Trop tard : pas d’interruption des délais en matière contractuelle.


CE, 15 décembre 2016, commune de Saint-Denis d’Oléron : n°389141

CE, 30 mai 2012, PRORESTO : n°357151