Par un arrêt du 20 janvier 2016, le Conseil d’Etat rappelle les frontières de l’office du juge des référés statuant avant la signature du contrat.

Contrôle du respect des obligations de publicité et de mise en concurrence, rien que du contrôle du respect des obligations de publicité et de mise en concurrence.

Ainsi, aux termes d’un considérant de principe ciselé :

il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur  l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres ; qu’il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats

En clair :

  • Le juge vérifie que le pouvoir adjudicateur a bien respecté les obligations de publicité et de mise en concurrence, notamment celles qu’il s’était lui-même fixé : règlement de la consultation, etc.
  • Le manquement mis en évidence doit être susceptible de léser le candidat écarté (article L. 551-10 du Code de justice administrative).
  • Lorsqu’il s’agit de comparer deux offres, je juge ne peut apprécier la valeur d’une offre, sauf s’il y a dénaturation de l’offre du candidat évincé.

Le Conseil d’Etat annule ainsi l’ordonnance du Tribunal administratif de la Réunion qui s’était immiscé dans l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur la valeur de l’offre du candidat malheureux.


CE, 20 janvier 2016, CIVIS : n°394133