Après la piste d’athlétisme, nouveau focus sur la garantie décennale.

Des infiltrations d’eau et des fissures pour exemple, dans un arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Bordeaux le 12 janvier 2016.

La Cour rappelle tout d’abord le principe :

il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité

En l’espèce, deux désordres en cause :

  • Des défauts d’étanchéité ayant causé des désordres d’humidité au plafond des salles de classe
  • une fissure verticale continue à l’aplomb de la salle CDI, une autre à l’aplomb de la salle de musique ainsi que plusieurs fissures  horizontales continues à trois niveaux différents

S’agissant de l’humidité, la Cour note qu’elle a fait l’objet de travaux de reprises.

Ces désordres ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination.

S’agissant des fissures, la position de la Cour est différente.

Elles résultent notamment de l’absence sur plus de 27 mètres d’un joint de dilatation et d’un défaut de mise en œuvre d’un becquet coulé sur place horizontalement, ceci entraînant une importante pénétration d’humidité.

Dans ce cadre, la Cour relève que ces désordres sont non seulement de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage, mais aussi à le rendre impropre à sa destination.

Bref, entre humidité et fissures infiltrantes, de la nuance avant toute chose.


CAA Bordeaux, 12 janvier 2016, département de la Dordogne : n°13BX01618

Pour la nouvelle formulation du principe de la garantie, abandonnant la référence au code civil : CE, 15 avril 2015, commune de Saint-Michel-sur-Orge : n° 376229