Par un arrêt du 31 octobre 2017, le Conseil d’État confirme et rappelle que l’acheteur public n’est pas tenu d’attendre entre la notification du rejet d’une offre et la signature avec le titulaire.

Contrairement à l’obligation qui est faite en procédure formalisée.

Un candidat est évincé et saisit le juge du référé contractuel.

Son moyen principal est tiré de ce que l’acheteur public n’a pas respecté un délai raisonnable – ou délai de “stand still »- entre la notification du rejet de son offre et la signature du contrat.

D’aucuns estiment que ce délai permettrait de saisir utilement le juge des référés précontractuel.

Pour mémoire, ce dernier doit être saisi avant la signature du contrat.

Conservant la position adoptée alors que le Code des marchés publics était applicable, le Conseil d’État maintient le cap :

il résulte de ces dispositions [articles 99 à 101 du décret du 25 mars 2016]

que, pour les marchés passés selon une procédure adaptée, l’acheteur doit, dès qu’il décide de rejeter une offre, notifier ce rejet au soumissionnaire concerné, sans être tenu de lui notifier la décision d’attribution

L’acheteur public peut donc toujours précipiter la signature.

Le candidat évincé peut donc toujours précipiter un référé précontractuel dans l’espoir que le contrat n’ait pas été signé.


CE, 31 octobre 2017, société MB Terrassements Bâtiments : n°410772