Par un arrêt du 6 mars 2015, le Conseil d’Etat rappelle l’arbitrage opéré entre l’article 2 de la loi du 11 décembre 2001 et le code de la propriété intellectuelle.

Le Tribunal des Conflits avait précédemment statué sur la question.

De manière étonnante mais néanmoins logique, le juge judiciaire est compétent.

En vertu de l’article 2 de la loi du 11 décembre 2001 :

Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs.

Toutefois, l’article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose :

Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.

Ou comment la loi spéciale déroge à celle générale et s’assoit sur le critère organique, pourtant si rassurant.


CE, 6 mars 2015, : M. B…A… c. département de Meurthe-et-Moselle : n° 373637

TC, 7 juillet 2014, département de Meurthe-et-Moselle : n°C3955

article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF)

article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle