Par une décision du 8 décembre 2020, le Conseil d’État sanctionne l’entreprise qui avait cru bon remettre deux offres identiques, par l’intermédiaire de deux filiales.

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE lance l’attribution d’un accord cadre multi-attributaires ayant pour objet des travaux d’aménagement, de réparation, d’entretien, de rénovation des bâtiments et ouvrages divers lui appartenant.

La société Eiffage Energie Systèmes candidate pour un lot de « plomberie, chauffage, ventilation et climatisation-zone sud » qui prévoyait trois attributaires. Mais elle est classée en quatrième position. Les sociétés CMT Services et Compagnie méridionale d’applications thermiques sont attributaires de deux des trois places.

Sauf que pour ce lot, les offres des sociétés CMT Services et Compagnie méridionale d’applications thermiques émanaient en réalité de deux sociétés filiales d’un même groupe.

S’appuyant sur l’article 13 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, alors applicable et dont la teneur a été reprise aux articles L 1220-1 et suivant du Code de la commande publique, le Conseil d’État juge :

si deux personnes morales différentes constituent en principe des opérateurs économiques distincts, elles doivent néanmoins être regardées comme un seul et même soumissionnaire lorsque le pouvoir adjudicateur constate leur absence d’autonomie commerciale, résultant notamment des liens étroits entre leurs actionnaires ou leurs dirigeants, qui peut se manifester par l’absence totale ou partielle de moyens distincts ou la similarité de leurs offres pour un même lot.

Appliquant le principe aux faits, le Conseil d’État poursuit :

Par suite, dès lors qu’il a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, d’une part, que les offres litigieuses des sociétés CMT Services et Compagnie méridionale d’applications thermiques pour le lot n° 12 émanaient de deux sociétés filiales d’un même groupe et, d’autre part, qu’elles étaient identiques et ne pouvaient être considérées comme des offres distinctes présentées par des opérateurs économiques manifestant leur autonomie commerciale, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, qui a suffisamment motivé son ordonnance, n’a pas commis d’erreur de droit en en déduisant que la métropole devait être regardée comme ayant retenu, pour le même lot, deux offres présentées par un même soumissionnaire

Le Conseil d’État retient le critère de l’autonomie commerciale, issue du droit de la concurrence, pour juger irrégulières ces deux offres.

Vigilance, donc, à l’examen des offres : le contenu d’offres trop semblables et des recherches sur les sites tels que Infogreffe peuvent mettre en évidence les liens de dépendance existant entre plusieurs candidats.


CE, 8 décembre 2020, METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE : n°436532, 436582, 436583