Par un arrêt du 19 novembre 2014, le Conseil d’Etat répète souligne l’importance de désaffecter, puis adopter une décision expresse de déclassement d’un bien rattaché au domaine public.
Les deux actes doivent donc être séparés et surtout, établis.
Pour mémoire, l’article L. 2111-1 du CG3P dispose qu’un bien public est rattaché au domaine public s’il est :
“soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public”.
Pour le soustraire au domaine public, et donc le rattacher au domaine privé (pour le vendre / le découper en lots / le soumettre au régime de la copropriété / etc.), le bien doit :
- être désaffecté : c’est-à-dire perdre son usage direct du public ou son utilité aux missions de service public
- puis déclassé : par une délibération ou un arrêté, selon la personne publique propriétaire.
Il s’agit d’un rappel puisque le principe est déjà posé depuis longtemps (CE, 13 décembre 2006, SARL “Le Dôme du Marais” : n°286252).
CE, 19 novembre 2014, régie municipale “Espaces Cauterets” : n°366276